Pour les actes d’Huissier relevant du monopole des Huissiers de Justice, leur tarif est fixé selon un barème établi légalement.
Le tarif des actes, requêtes, formalités et diligences des Huissiers de Justice est fixé par l’arrêté du 23/02/2022.
Les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur, sauf si celui-ci est insolvable. Dans ce cas, ils sont supportés par le créancier.
En cas de réussite dans le recouvrement, il est alloué à l’Huissier de Justice un honoraire de résultat qui est à la charge du créancier (article A. 444-32 du Code de commerce), sauf pour les créances à caractère alimentaire, ou nées de l’exécution d’un contrat de travail (pensions alimentaires, jugements des prud’hommes).
En cas d’urgence en matière de signification, la loi impose aux Huissiers de Justice d’appliquer le tarif spécifique prévu à l’article A. 444-12 du Code de commerce.
Conformément à l’article R. 444-52 du Code de commerce, une provision sera demandée préalablement à la réalisation de la prestation.
Les frais de recouvrement entrepris sur le fondement d’une décision de justice sont à la charge du débiteur…»
Les activités qui ne relèvent pas du monopole des Huissiers de Justice font l’objet d’honoraires librement déterminés (article L. 444-1 alinéa 3 du Code de commerce).
Ces honoraires tiennent compte de la difficulté de l’affaire, de son enjeu, de la situation de fortune du client, de la diligence, de la notoriété et de la pratique habituelle de l’étude..
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L’honoraire ne prend pas en compte les frais et les débours exposés.
Rappel des textes légaux relatifs à la fixation des honoraires :
● Constats
● Placement
● Rédaction d’une assignation en expulsion
● Congés habitation
● Congés commerciaux / professionnels
● Pilotage
● Consultation juridique
● État des lieux (entrée et sortie)
● Troubles de voisinage ( dégradation, son)
● Constats en copropriété
● Sous-location non autorisée
● Occupation Illicite des lieux
● Dégradations du bien loué
● Catastrophe naturelle
● Procès-verbal de description divers
● Caractéristiques du bien, descriptif ou inventaire
● Élections professionnelles
● Destruction de stock
● Concurrence déloyale
● Dénigrement
● Contrefaçon
● Jeux-concours
● Procédure de licenciement
● Constat de grève
Sont régis par le présent titre les tarifs réglementés applicables aux prestations des commissaires-priseurs judiciaires, des greffiers de tribunal de commerce, des huissiers de justice, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des notaires. Sont également régis par le présent titre les droits et émoluments de l’avocat en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires mentionnés à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Sauf disposition contraire, lorsqu’un professionnel mentionné au premier alinéa du présent article est
autorisé à exercer une activité dont la rémunération est soumise à un tarif propre à une autre catégorie d’auxiliaire de justice ou d’officier public ou ministériel, sa rémunération est arrêtée conformément aux règles dudit tarif. Les prestations accomplies par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 811-2 et au premier alinéa du II de l’article L. 812-2 sont rémunérées conformément aux tarifs réglementés applicables aux administrateurs et mandataires judiciaires. Sauf disposition contraire, les prestations que les professionnels mentionnés au premier alinéa du présent article accomplissent en concurrence avec celles, non soumises à un tarif, d’autres professionnels ne sont pas soumises à un tarif réglementé. Les honoraires rémunérant ces prestations tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par les professionnels concernés, de leur notoriété et des diligences de ceux-ci. Les professionnels concernés concluent par écrit avec leur client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Annexe 4-9 du Code de Commerce :
I. – Sont notamment réalisées par les professions concernées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 444-1, les prestations dont la liste suit :
1° S’agissant des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires :
a) L’ensemble des prestations prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre VI du présent code, réalisées dans le cadre d’un mandat ad hoc, d’une procédure de conciliation, d’un mandat à l’exécution de l’accord ou d’une expertise ;
2° S’agissant des huissiers de justice :
a) Les prestations et formalités compatibles avec le statut d’huissier de justice, et n’ayant pas un acte d’huissier de justice pour support, notamment :
i. Les consultations juridiques et la rédaction d’actes sous seing privé délivrés dans le cadre des prérogatives qui leur sont imparties par l’article 56 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
ii. Les missions d’assistance ou de représentation devant les juridictions où l’huissier de justice est habilité à représenter les parties ;
iii. Le recouvrement amiable des créances pour le compte d’autrui ;
iv. Les sommations de payer non-interpellatives, prévues aux articles 1344 et 1231-6 du code civil ;
b) Les activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
c) Les sommations interpellatives, notamment de payer ;
d) Les congés et les offres de renouvellement de bail d’habitation, prévus :
– à l’article 1736 du code civil ;
– dans la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ;
– à l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
– à l’article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière ;
e) Les congés et demandes de renouvellement de bail commercial, prévus à l’article L. 145-4 du présent code ;
f) Etablissement d’un constat autre que celui visé au numéro 112 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 ;
g) Rédaction préparatoire à la signification des assignations ou congés.
3° S’agissant des greffiers des tribunaux de commerce :
a) Les travaux, formalités, diligences ou missions relevant de leurs fonctions qui ne sont pas listés à l’article annexe 4-7 lors de la délivrance, conformément aux dispositions légales et réglementaires, notamment celles de l’article R. 123-151 du présent code, de renseignements et de statistiques sous une autre forme que les certificats, copies ou extraits des inscriptions portées sur les registres tenus dans les greffes et actes déposés en annexe, du registre du commerce et des sociétés.
4° S’agissant des notaires :
a) Les consultations, sous réserve qu’elles soient détachables des prestations figurant sur la liste prévue au
1° de l’article R. 444-3 ;
b) Les négociations, définies comme les prestations par lesquelles le notaire, agissant en vertu d’un mandat écrit que lui a donné à cette fin l’une des parties, recherche un cocontractant, le découvre et le met en relation avec son mandant, soit directement, soit par l’intermédiaire du représentant de ce cocontractant, reçoit l’acte ou participe
à sa réception ;
c) Les transactions définies comme les prestations par lesquelles le notaire chargé de recevoir un acte dont la réalisation est subordonnée à la solution d’un désaccord, rapproche ou participe au rapprochement des parties, obtient ou participe à l’obtention de leur accord et rédige la convention prévue par l’article 2044 du code civil ;
d) Les contrats d’association ;
e) Les baux régis par le chapitre V du titre IV du livre Ier du présent code ;
f) Les contrats de louage d’ouvrage et d’industrie, salaires ou travaux ;
g) Les contrats de sociétés ;
h) Les ventes de fonds de commerce, d’éléments de fonds de commerce, d’unités de production, de branches d’activité d’entreprise ;
j) Les ventes par adjudication volontaire de meubles et objets mobiliers, d’arbres en détail et de bateaux.
II. – Sauf stipulation contraire, l’honoraire de la négociation mentionnée au b du 4° du I est à la charge de celle des parties qui supporte les frais de l’acte.
Les frais de publicité nécessaires à la recherche d’un cocontractant sont à la charge du notaire. Cependant, le mandant peut s’obliger à les lui rembourser sur justification dans la limite d’une somme précisée dans le mandat.
III. – Les honoraires de la négociation et de la transaction, respectivement mentionnées aux b et c du 4° du I, sont exclusifs l’un de l’autre.
L’honoraire de transaction ne peut être perçu par le notaire qu’à la réception de l’acte et seulement si ce dernier mentionne les points sur lesquels portait le désaccord.